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Sexuelle Integrität

Wallis · 2024-09-13 · Français VS

P1 22 111 ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Yves Burnier, greffier en la cause Office régional du ministère public du Valais central, appelé, représenté par Monsieur Olivier Vergères, procureur, à Sion et X _________, partie plaignante et appelée, agissant par sa mère, Y _________ et représenté par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny contre Z _________, prévenu appelant, représenté par Maître Mathieu Dorsaz, avocat à Conthey (actes d’ordre sexuel avec des enfants ; art. 187 ch. 1 CP) appel contre le jugement du 2 septembre 2022 du Tribunal de Sion (SIO C1 22 20)

Sachverhalt

2. 2.1 Z _________ est né le xx.xx1 1952, à Sion. Retraité, il vit avec son épouse D _________, à E _________ dans la même rue que son fils B _________. Agé de 72 ans, il perçoit des rentes mensuelles de respectivement 2274 fr. (AVS) et de 1282 fr. 30 (2e pilier) ainsi qu’un salaire de 337 fr. 40 pour son activité auprès de F _________ (p. 378 et 382), soit un total de 3893 fr. 70, équivalant à celui perçu en 2022. Son épouse n’a pas de revenus. Sa charge fiscale mensuelle est de 224 fr. 20, soit 2690 fr. 60 par an (impôt cantonal : 1305 fr. 20 [taxation 2023], impôt communal : 1286 fr. 40 [calculette service des contributions] et IFD : 99 fr. [taxation 2023]). Il est propriétaire de son logement et supporte les intérêts de la dette hypothécaire, de 127'203 fr., à hauteur de 140 fr. 10 par mois (cf. état des dettes au 31.12.2023). Les primes d’assurance-maladie du couple, parts non subsidiées, s’élèvent à 650 fr. (380 fr. + 270 fr.) par mois. Il ne fait pas l’objet de poursuites. 2.2 Son casier judiciaire comporte une inscription. Le 3 novembre 2023, appliquant l’ancien droit des sanctions, le Tribunal du district de Sion l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1800 fr., pour des actes de gestion déloyale aggravée, commis du 1er janvier 2015 au 31 août 2019 au préjudice de sa tante, A _________. Il s’agit de l’autre partie de la présente procédure, avant la disjonction des causes prononcée le 16 décembre 2021. 2.3 Y _________, née le xx.xx2 1981, et B _________, né le xx.xx3 1985, se sont mariés le xx.xx4 2010. De leur union est issu un fils, X _________, né le xx.xx5 2012. A la suite de difficultés conjugales, les époux Y _________ et B _________ se sont séparés le 1er mai 2013. La garde de l’enfant a été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite, d’abord d'une heure par semaine, puis à raison d’un week-end sur

- 7 - deux et une partie des vacances scolaires, puis à raison de la moitié des vacances scolaires. 2.4 L’acte d’accusation du 3 mai 2022 (p. 274) retient que, lors de l’exercice du droit de visite, entre le 1er novembre 2018 et le 8 septembre 2019, B _________ a confié son fils à ses parents, Z _________ et D _________, qui habitent également à E _________, dans la même rue. Dans le cadre de cette garde de fait, il est reproché à Z _________ d’avoir, à deux reprises, durant cette période, touché les parties intimes de son petit-fils X _________, par-dessus les vêtements, lorsqu'il le prenait dans ses bras (p. 253). Z _________ a reconnu les faits, en expliquant que c'était un geste accidentel, ses mains ayant glissé entre les jambes de l’enfant lorsqu’il l’avait pris dans les bras. 2.5 La teneur des déclarations en procédure de Y _________, de X _________ et de Z _________ a été reproduite de manière circonstanciée au chapitre II considérant 2 du jugement entrepris (p. 334 ss) auquel il est purement et simplement renvoyé. 2.6 Dans sa dénonciation du 20 septembre 2019, le SCJ exposait que X _________ avait rapporté à la psychologue C _________ que son grand-père Z _________ venait, lorsqu’il se réveillait après avoir passé la nuit chez lui, et lui touchait le « zizi ». Il avait ajouté que, la veille, il avait dit à sa mère que son grand-père Z _________ lui « touchait les couilles ». 2.7 Dans son attestation de suivi psychologique du 29 août 2020, la psychologue C _________ a répété que, lors d’une séance, le 19 septembre 2019, X _________ lui avait révélé que son grand-père paternel se rendait dans sa chambre au réveil et lui touchait le « zizi » (p. 121). Dans son rapport de suivi du 17 septembre 2019, reproduit in extenso aux pages 6 et 7 du jugement entrepris auquel il est renvoyé, la psychologue a notamment confirmé que X _________ lui avait tenu ces mêmes propos, ajoutant que l’enfant avait un bon développement global, une bonne intelligence, était « débrouille » et avait de nombreux centres d’intérêts. Au niveau affectif, il montrait, à l’époque des faits incriminés, une certaine tristesse due en partie à ses conditions de vie : fils unique, père peu présent, mère qui doit beaucoup travailler (p. 207). 3. L’appelant met en doute la fiabilité des déclarations de son petit-fils, relevant l’absence d’une expertise de crédibilité et remet en cause l’appréciation des faits, contestant notamment tout caractère intentionnel de ses actes, invoquant une violation du principe in dubio pro reo.

- 8 - 3.1 3.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 3.1.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). A cet égard, le juge est cependant lié non seulement par sa propre intuition, mais également par des principes objectifs fondés sur la pensée, la nature et l’expérience ainsi que sur les connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les réf.). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3 ; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe

- 9 - in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3). 3.1.3 Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_564/2014 du 22 avril 2014 consid. 2.3 ; 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2). Ainsi, pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les références citées). Selon la littérature scientifique en la matière, dès l’âge de 4-5 ans, les enfants sont capables de dire « qui a fait quoi et où », alors que les enfants plus âgés peuvent indiquer « quand, comment et pourquoi ». A partir de six ans, l’organisation des descriptions se rapproche de celle des adultes. Des indications différenciées sur la fréquence peuvent être fournies à un âge plus avancé, alors qu’à partir de 10 ans, les enfants restituent de mieux en mieux la chronologie des évènements (NIEHAUS, VOLBERT & FEGERT, Entwicklungsgerechte Befragung von Kinder in Strafverfahren, Berlin, 2017, p. 36 ss). 3.2 En l’espèce, X _________ s’est confié à sa mère, puis à la psychologue C _________ et finalement à un inspecteur de police, lors d’une audition filmée, entre le

- 10 - 19 et le 28 septembre 20219. Il était alors âgé de 7 ans et demi, de sorte qu’il pouvait effectuer un rapport descriptif du passé de manière proche de celle des adultes. Dans l’ensemble, ses déclarations sont claires et cohérentes. Ses explications ne comportent pas de différences notables entre ce qu’il a spontanément dit à sa mère, soit « papi m’a touché les couilles », puis le lendemain à la psychologue C _________ en détaillant « quand je me réveille, il vient. Il me touche le zizi », précisant à la demande de celle-ci au sujet de sa réaction face à cette situation : « Je dis non, il continue, il ne dit rien » et enfin à l’inspecteur de police, notamment à la suite des questions plus dirigées mais non suggestives, ainsi que l’a relevé la psychologue G _________ dans son rapport concernant les auditions de mineurs (p. 11 au verso). A cette occasion, il a ainsi confirmé que son grand-père l’avait non seulement touché sur la culotte de côté mais également sur les parties intimes. Lors du visionnement de l’enregistrement audiovisuel de son audition du 28 septembre 2019, l’on constate que l’enfant a parfaitement compris le cadre de son interrogatoire et de la possibilité de répondre qu’il ne se souvenait pas et qu’il maîtrisait les notions de vérité et de mensonges. La juge soussignée partage également l’appréciation effectuée par la psychologue G _________ du CDTEA dans son rapport d’évaluation, qui a assisté à l’entretien derrière une vitre sans tain et qui, après avoir attesté que celui-ci avait été effectué conformément à l’art. 154 al. 4 CPP, a relevé que X _________ s’exprimait facilement face à l’adulte, se montrait curieux et posait des questions sur le dispositif en place. Sa voix était claire et qu’il s’exprimait correctement en français avec des phrases bien construites. Elle a ensuite constaté que son comportement non verbal s’était modifié lorsque l’inspecteur posait des précisions sur les faits relatés, le visage de l’enfant rosissait et son regard se levant au plafond, alors qu’il regardait son interlocuteur droit dans les yeux auparavant. Elle a considéré que son discours spontané était bref, clair et congruent ; l’enfant situait le lieu et le moment de la journée durant lesquels les faits se sont produits, ayant toutefois de la difficulté à situer les faits dans un temps plus large (p. 11 au verso). Rien ne permet de dire que X _________ souffrirait de troubles psychiques ou d’un retard dans son développement ou aurait été incité par sa mère, dans le contexte difficile de la séparation, à porter de fausses accusations. A cet égard, lorsqu’il a été interpellé par le policier sur la suite à donner à ces événements, l’enfant a répondu qu’il ignorait si son grand-père devait être puni pour ce comportement (R. 184 p. 45) et n’a démontré aucune animosité envers ce dernier. Ses propos, articulés dans un langage correspondant à celui utilisé à son âge, et ne consistant pas en des répétitions laissant

- 11 - craindre des formules apprises ou suggérées, sont concis et purement descriptifs. La réticence à aborder les actes plus intimes est perceptible dans ses réactions physiques (visage qui rosit, regard dirigé vers le plafond) et s’explique aisément par la gêne naturellement ressentie à parler de telles choses devant un tiers, de surcroît policier, et a conduit celui-ci à poser des questions plus ciblées pour obtenir des éclaircissements. En définitive, aucun élément ne justifiait une expertise de crédibilité. 3.3 Le prévenu a partiellement admis les faits ressortant de l’acte d’accusation, reconnaissant avoir touché le sexe de son petit-fils à deux reprises, lorsque celui-ci dormait chez lui, niant toutefois l’avoir fait intentionnellement. Il a expliqué que l’enfant était en slip, au réveil, et était venu le rejoindre au salon, alors que son épouse dormait en lui « sautant dessus » alors qu’il était assis sur le canapé. X _________ l’avait embrassé sur les joues et il l’avait pris dans ses brais. L’enfant avait alors glissé lorsqu’il avait les mains autour de son corps pour le porter et que ses mains avaient touché les testicules de ce dernier, involontairement (R. 8 p. 25). 3.4 Ces explications sont contredites par les déclarations de X _________ du 19 septembre 2019 à la psychologue C _________, ressortant aussi bien de la dénonciation pénale (p. 8 au verso) que l’attestation de suivi de cette thérapeute du 29 août 2020 (p. 121) ainsi que du rapport du 17 septembre 2021 de celle-ci. L’enfant a en effet précisé que lorsqu’il se réveillait, son grand-père venait et lui touchait le « zizi ». Ce dernier continuait, alors qu’il lui disait non (p. 206). Lors de l’audition filmée du 28 septembre 2019, X _________ a fourni d’autres détails, précisant que cela arrivait lorsque sa grand-mère dormait encore (R. 99 p. 41), quand il était sur le canapé du salon, son grand-père lui touchait la culotte et disant ensuite « pardon, j’ai pas fait attention » (R. 117, 131 p. 42), ajoutant qu’il n’était pas très bien quand son grand-père faisait cela (R. 132 p. 42). X _________ a aussi précisé qu’il lui disait non, et que parfois son grand- père partait, et d’autre fois, il continuait (R. 133 s. p. 42). Dans un premier temps, il a déclaré que celui-ci lui touchait la culotte, puis, à la suite d’autres questions, il a reconnu avoir dit avec la psychologue que son grand-père lui avait touché le « zizi », par-dessus les habits, à deux ou trois reprises (R. 150 ss p. 43, R. 167 p. 44). Il a expliqué que cela était arrivé la dernière fois un samedi matin. Lors du premier dévoilement fait à sa mère le soir du 18 septembre 2019, X _________, aux dires de celle-ci, a déclaré « Papi m’a touché les couilles ». 3.5 Dans ces circonstances, les déclarations cohérentes de X _________, à sa mère, à la psychologue et au policier sont crédibles et correspondent largement aux faits admis par le prévenu. Le fait que l’enfant a parlé une fois de « couilles » et une autre de « zizi »

- 12 - n’est pas contradictoire, la zone intime étant ainsi clairement désignée dans les deux cas dans un langage d’enfant. X _________ a fourni suffisamment d’éléments permettant de situer dans le temps, soit lors de l’exercice du droit de visite par son père qui le confiait alors à ses propres parents, habitant dans la même rue. Ces dires attestent que les gestes de Z _________ étaient intentionnels et ne résultaient pas de mouvements intempestifs de l’enfant qui a, au contraire, mentionné le fait que son grand- père venait vers lui lorsque sa grand-mère dormait et s’excusait ensuite en prétendant ne pas avoir fait attention, alors même qu’il continuait quand il lui disait non. La répétition de cet acte et le fait que l’enfant lui a opposé un refus, que le prévenu a parfois respecté, conforte la conviction qu’il ne s’agit pas d’un geste fortuit mais, au contraire, intentionnellement dirigé sur les parties intimes de l’enfant. A l’inverse, les déclarations du prévenu sont peu crédibles. Le fait de dire qu’il avait les bras autour du corps pour porter l’enfant qui lui aurait sauté dessus alors qu’il était lui- même assis sur le canapé semble peu compatible avec un contact fortuit avec les testicules de celui-ci, qui aurait glissé (R. 8 p. 25). L’on conçoit mal qu’une personne prenant un enfant âgé de 7 ans dans ses bras le retienne en mettant sa main à son entrejambe, sauf s’il recherche ainsi à toucher précisément cette partie du corps. Ensuite, le prévenu n’a, dans un premier temps, admis qu’un seul épisode, situé « avant Noël 2018 » (R. 9 p. 26). Confronté aux déclarations de X _________, il a reconnu que celui-ci avait dormi à deux reprises chez lui avant Noël et qu’« il s’était passé la même chose » (R. 10 p. 26). Comme le lui a fait remarquer le policier l’interrogeant, il est particulier que cela se produise deux fois de manière accidentelle. 3.3 Ainsi, se fondant sur un faisceau d'indices convergents, soit principalement les déclarations de X _________ à la psychologue C _________ et à la police, ainsi que les propos tenus par Z _________ à la police et au ministère public, et en retenant la version la plus favorable à l’accusé en application du principe in dubio pro reo, la juge soussignée retient qu’à des dates indéterminées, entre le 1er novembre 2018 à 8h et le 8 septembre 2019 à 20h à son domicile situé à E _________, Z _________ a intentionnellement touché à deux reprises le sexe de son petit-fils X _________, né le xx.xx5 2012, par- dessus ses vêtements. III.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 4 L’appelant argue implicitement d’une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) en reprochant au premier juge de s’être fondé sur le rapport de la psychologue

- 13 - C _________ ayant entendu l’enfant pour retenir des faits ne ressortant pas de l’acte d’accusation, invoquant une prétendue confusion avec le geste accidentel de contact avec les testicules de l’enfant, survenu à deux reprises lorsqu’il a pris celui-ci dans ses bras et d’autres comportements rapportés à la psychologue.

E. 4.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1.1 et les références).

E. 4.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_283/2022 du 14 septembre 2022 consid. 1.1 ; 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1; 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1149/2019- 6B_1150/2019 du 15 janvier 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Le degré de précision exigé dépend des circonstances du cas d’espèce, en

- 14 - particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption (arrêt 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 1.1 ; HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler Kommentar StPO, 2023, n. 25 ad art. 325). L'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver les allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1).

E. 4.3 En l’espèce, l’acte d’accusation du 3 mai 2022 décrit les comportements reprochés au prévenu pouvant constituer des actes d’ordre sexuel avec des enfants sanctionnés à l’art. 187 al. 1 CP, soit toucher à deux reprises les parties intimes de son petit-fils X _________, par-dessus les vêtements, lorsqu’il le prenait dans les bras, ainsi que le lieu où ses actes ont été commis, soit au domicile de l’accusé, ainsi que la période durant laquelle ils ont eu lieu (du 1er novembre 2018 au 8 septembre 2019). La description des faits est suffisamment précise pour que le prévenu soit informé sur le comportement qui lui est reproché envers son petit-fils. Une indication plus précise du lieu ou de la manière n’est pas exigée dans ces circonstances au vu de la gravité limitée de l’infraction retenue et n’impliquant pas une subsomption complexe. Contrairement à ce qui soutient l’appelant, il n’y a ainsi pas un élargissement de l’acte d’accusation - désignant succinctement et précisément les faits dont ce dernier doit répondre - à retenir des faits ressortant du rapport de la psychologue, relatant les déclarations de l’enfant et permettant de réfuter les allégations et contestations du prévenu. Au demeurant, l’intéressé a parfaitement saisi les comportements qui lui sont reprochés, ayant admis avoir touché les parties intimes de la partie plaignante, niant uniquement leur caractère intentionnel. Partant, les éléments figurant dans l’acte d’accusation satisfont aux exigences des art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP et n’empêchent pas l’autorité de jugement de retenir des faits complémentaires propres à établir le contexte dans lequel les infractions ont été commises, sans violer la maxime accusatoire.

E. 5.1 Selon l’art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans ou entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ou mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté

- 15 - de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (art. 187 ch. 2 CP). Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de ces dispositions ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 1 pp. 19-22 du jugement entrepris).

E. 5.2 En l’espèce, en touchant le sexe de son petit-fils, né le xx.xx6 2012, à deux reprises, entre le 1er novembre 2018 et le 8 septembre 2019, l’appelant, né le xx.xx1 1952, a commis des actes d’ordre sexuel sur ce dernier, dont il savait qu’il était âgé de moins de 16 ans et que leur différence d’âge, soit 60 ans, était manifestement supérieure à 3 ans. En effet, le fait de mettre intentionnellement la main sur le sexe de l’enfant, à deux reprises, lors de week-ends distincts, est clairement un acte connoté sexuellement pour un observateur neutre et remplit objectivement les conditions objectives de l’art. 187 ch. 1 CP, indépendamment des mobiles de l’appelant, qui conteste être attiré ou excité sexuellement par les enfants. De plus, le fait que le prévenu a agi à son domicile, lorsque l’enfant lui était confié par son fils et que son épouse dormait, en prétextant n’avoir « pas fait attention », conforte la connotation sexuelle de l’acte, connue de l’intéressé. Comme l’indique la jurisprudence, une caresse insistante sur le sexe, même par-dessus les habits, constitue un acte d’ordre sexuel. Il en va de même pour des attouchements furtifs, par-dessus les habits, lorsque la victime est un enfant. Même s’il est indifférent de savoir si l’enfant a consenti ou pas à l’acte, il convient de relever que l’appelant a passé outre le refus de son petit-fils qui lui disait non et qu’il n’est pas nécessaire, compte tenu du fait que l’infraction de l’art. 187 CP est un délit de mise en danger abstraite, de déterminer si la victime a été perturbée dans son développement par ces actes. Enfin, il a été retenu en faits que, subjectivement, l’appelant a agi intentionnellement, de sorte qu’il doit être reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP.

E. 6 Il convient d'examiner la sanction à infliger au prévenu, étant rappelé qu’en l’absence d’appel joint du ministère public ou de la partie plaignante, la peine infligée en première instance ne saurait être aggravée (art. 391 al. 2 CPP). Partant, les seules sanctions qui entrent en ligne de compte sont la peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP et une amende additionnelle, même si la peine-menace prévue à l’art. 187 ch. 1 CP est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine

- 16 - pécuniaire (sur le choix de la sanction, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1 et les références citées).

E. 6.1 Les règles générales de fixation de la peine (art. 47 à 49 CP) ont été rappelées dans le jugement de première instance (consid. 2 p. 25-29), auquel l'on peut renvoyer, en y ajoutant les considérations suivantes.

E. 6.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit que la juridiction d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit d’une simple prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2 CPP, séance du

E. 6.3 La situation personnelle et financière de l’appelant a été exposée au considérant 2 du présent jugement. Ses antécédents ne sont pas bons. Son casier judicaire fait état d’une condamnation pour gestion déloyale prononcée le 3 octobre 2023 qui ne concerne pas le même type d’infractions, mais a également été commise au détriment d’un membre de sa famille.

E. 6.4 La faute de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. Alors que sa victime était son petit-fils qui l’appréciait, le prévenu a profité des instants durant lesquels l’enfant lui était confié et se trouvait seul en sa présence pour se livrer, à deux reprises, à des attouchements sur le sexe de celui-ci. Il a passé outre le refus de celui-ci de se prêter à de tels actes, manifesté par le « non » prononcé par sa victime, ce qui dénote une absence de prise en compte d’autrui. Il a agi pour des mobiles purement égoïstes, soit la satisfaction de son envie, sans se préoccuper des conséquences possibles pour son petit-fils qui se sentait mal après ces agissements.

- 17 - Son comportement en procédure n’a pas été bon. Il n’a eu de cesse de minimiser ses gestes, de n’en reconnaître qu’une version édulcorée, prétendant que l’enfant avait glissé, à une reprise, ne reconnaissant avoir agi une seconde fois qu’à la suite de la confrontation avec les déclarations de sa victime. Il n’a exprimé ni remords ni regrets - mis à part celui-ci de devoir affronter la justice, articulé en dernière parole lors des débats d’appel - et ne s’est jamais excusé auprès de son petit-fils. Il n’a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes et a tenté de se disculper en affirmant que « ce sont des choses qui peuvent arriver ». La responsabilité de l’appelant est pleine et entière. Il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante (art. 48 CP), notamment celle de l’art. 48 let. e CP, les deux tiers du délai de prescription de 15 ans de l’art. 97 al. 1 let. b CP (en relation avec l’art. 187 ch. 1 CP) n’étant de loin pas écoulés depuis la période du 1er novembre 2018 au 8 septembre 2019.

E. 6.5 Le prévenu a commis à deux reprises la même infraction, réalisant ainsi un concours réel (art. 49 al. 1 CP). Il a développé son activité délictuelle entre le 1er novembre 2018 et le 8 septembre 2019, soit avant d’avoir été condamné pour gestion déloyale à une peine de 270 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1800 francs. On se trouve donc en présence d’un concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP. Les deux infractions devant être sanctionnées par une peine du même genre, soit une peine pécuniaire, il y a lieu de fixer une peine complémentaire. S’agissant des faits fondant la condamnation précitée, la juge a retenu que le préjudice causé était très important et que l’intéressé avait agi sans égard pour sa tante qui n’était plus capable de gérer son patrimoine, gardant celle-ci dans l’ignorance totale de l’évolution de sa fortune. Il considéré que sa faute était grave, que son comportement en procédure était défavorable et qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de la situation. Les deux infractions, soit la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et les actes sexuels avec des enfants sont abstraitement aussi graves, étant passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 1 à 5 ans. La peine de départ est donc la peine pécuniaire de 270 jours-amende, arrêtée dans le jugement du 3 novembre 2023, qui lie la présente autorité (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1). Le sursis a été accordé, les conditions tant objectives que subjectives étant réalisées, et le délai d’épreuve arrêté à deux ans. Au vu des éléments exposés ci-avant, en particulier du principe de l’aggravation, il convient de fixer à respectivement 27 et 23 jours-amende la peine pécuniaire pour les

- 18 - deux violations successives de l’art. 187 ch. 1 CP (art. 49 al. 1 CP), soit une peine d’ensemble théorique pour ces deux infractions de 50 jours-amende. De plus, eu égard au temps écoulé entre le dépôt de la déclaration d’appel le 26 septembre 2022 et la citation aux débats d’appel du 18 juin 2024, soit quelque 21 mois qui ne s’expliquent, ni par la difficulté de la cause, ni par son ampleur, mais uniquement par une chronique surcharge du Tribunal de céans, une violation du principe de célérité (cf. art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.) doit être constatée et prise en compte dans la mesure de la sanction (cf. ATF 143 IV 373) sous la forme d’une réduction de peine de l’ordre de 20%. Ainsi, à elles seules, les infractions jugées ce jour commanderaient le prononcé d’une peine de 40 jours-amende. Par ailleurs, si la juge soussignée avait eu à les juger conjointement avec l’infraction ayant déjà fait l’objet du jugement du 3 novembre 2023, elle aurait prononcé pour cette dernière une peine pécuniaire de 260 jours-amende, compte tenu du principe de l’aggravation. En définitive, la peine pécuniaire d’ensemble, complémentaire à celle prononcée le 3 novembre 2023, doit être arrêtée à 30 jours-amende (40 + 260 - 270).

E. 6.6 L’appelant n’a pas contesté, subsidiairement, le montant du jour-amende. En outre, sa situation financière ne s’est pas modifiée depuis le jugement de première instance. Partant, le montant du jour-amende, arrêté à 30 fr. en première instance, est confirmé.

E. 6.7 L’octroi du sursis par l’autorité de première instance (jugement entrepris, consid. 5.5) n’étant pas contesté, il y a lieu de le confirmer, à peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).

E. 6.8 L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP.

E. 6.8.1 Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où,

- 19 - de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1).

E. 6.8.2 L’amende prononcée conformément à l’art. 106 CP en sus de la peine pécuniaire avec sursis n’a pas fait l’objet d’une critique motivée. En l’espèce, l’absence de prise de conscience par l’appelant du caractère répréhensible du comportement adopté envers la partie plaignante laisse subsister des doutes quant à ses perspectives d’amendement. Dans l’optique que le condamné réalise le sérieux de la situation, il se justifie confirmer l’amende additionnelle ferme de 200 francs ainsi que la peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement de l’amende.

E. 7 L’appelant conteste le point 3 du dispositif relatif aux prétentions civiles de la partie plaignante, sollicitant leur rejet et non leur renvoi au for civil.

E. 7.1 Le premier jugement expose les principes juridiques régissant l’action civile par adhésion à la procédure pénale (art. 122 ss CPP) au chapitre IV considérants 1 et 2 auxquels il est purement et simplement renvoyé.

E. 7.2 Dans la mesure où un verdict de culpabilité est prononcé, le tribunal devrait en principe statuer également sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 let. a CPP). Toutefois, comme détaillé au considérant 3 du chapitre IV du jugement entrepris, que la juge de céans fait sien, les prétentions de la partie plaignante ne sont pas suffisamment motivées, le certificat médical du 17 septembre 2021 produit en cause ne distinguant pas les effets des actes sanctionnés dans la présente procédure de ceux

- 20 - découlant de la procédure de divorce opposant les parents de la partie plaignante. En l’absence d’allégations précises et de preuves récentes au sujet d’un éventuel traumatisme et de ses conséquences sur la partie plaignante, il convient de renvoyer cette dernière à agir par la voie civile conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

E. 8 Il reste à statuer sur le sort des frais et des indemnités.

E. 8.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui les a causés doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phr. CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).

E. 8.1.1 Le prévenu appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il a conclu à son acquittement. Condamné, il doit supporter les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1 CPP), dont le montant de 1000 fr. (procédure devant le ministère public : 500 fr. ; procédure devant le tribunal de district : 500 fr.), non entrepris et fixé conformément aux dispositions légales applicables, est confirmé.

E. 8.1.2 Selon l’art. 433 CPP, la partie plaignante a droit à une indemnité équitable du prévenu pour les frais occasionnés par la procédure si elle obtient gain de cause ou si, malgré le classement ou l’acquittement, le prévenu est condamné aux frais en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP. Lorsque l’assistance judiciaire a été accordée à la partie plaignante, cette prétention revient, selon l’art. 138 al. 2 CPP, à la Confédération, respectivement au canton, dans la mesure où ceux-ci ont assumé les frais de l’assistance judiciaire (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar StPO, 2023, n. 138 ad art. 139). X _________ bénéficie de l’assistance judiciaire. Partant, le montant de 2700 fr., arrêté à titre d’indemnité et non disputé céans, doit être alloué à son avocat d’office et devra être remboursé à l’Etat du Valais par Z _________ dès que la situation financière de ce dernier le permettra (art. 135 al. 4 let. a aCPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).

E. 8.1.3 L’appelant étant condamné, son avocat d’office doit être indemnisé par l’Etat du Valais.

- 21 -

E. 8.1.4 Au terme de son appel, le prévenu sollicite une indemnité de 4638 fr. 10 pour ses frais de représentation en première instance, alors que le premier juge lui a alloué, à ce titre, 4300 fr., TVA et débours par 100 fr. compris, pour 15 h utilement consacrées à sa défense, rémunérées à un tarif horaire de 280 fr., et non de 300 fr. comme facturé par Me Mathieu Dorsaz. Aucune motivation n’a été développée sur cette question ni dans la déclaration d’appel, ni dans lors des débats. Partant, le montant de cette indemnité ne sera pas réexaminé.

E. 8.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar).

E. 8.2.1 En l’espèce, la cause présentait un faible degré de difficulté. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelant, les frais d’appel sont fixés à 800 fr., débours par 25 fr. (huissier ; art. 10 al. 2 LTar) compris. Ils sont mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement (cf. art. 428 al. 1 CPP).

E. 8.2.2 Z _________ doit également supporter ses frais de défense en instance d’appel, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP), sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Le prévenu n’ayant ni bénéficié d’un classement, ni été acquitté, son conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, doit être rémunéré au tarif de l’assistance judiciaire. L’art. 30 LTar prévoit que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire a droit à des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus notamment à l’art. 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (al. 1). Les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 et 8.6). Toutefois, la rémunération horaire ne doit pas être inférieure à 180 fr. de l'heure (TVA en sus) pour

- 22 - être conforme à la Constitution (ATF 137 III185 consid. 5.1 et 5.4 ; 132 I 201 consid. 8.7).

E. 8.2.3 En l'espèce, l'activité du défenseur d’office depuis le 16 septembre 2022 a consisté à prendre connaissance du jugement de première instance et à rédiger une annonce ainsi qu’une déclaration d’appel, non motivée (1h15). Il a également rencontré et informé

- par écrit et par téléphone - son client (1h) ; il a en outre adressé deux courriers au Tribunal et appelé à deux reprises ce dernier (30 minutes), préparé les débats (2h50), s’y est rendu (15 minutes) et y a assisté (30 minutes). Le temps consacré à ces activités ressortant du décompte de Me Dorsaz, soit 6 h 35, est conforme à celui utile et nécessaire à une défense efficace, à l’exception de la durée de l’audience, qui est de 30 minutes et non de 45 minutes comme estimé. Les débours allégués à hauteur de 59 fr. sont légèrement réduits, étant précisé qu’un envoi recommandé coûte 6 fr. 80 et un courrier A 1 fr. 10 jusqu’au 31 décembre 2023, aucun envoi postal n’ayant été effectué en 2024. Dans ces conditions, l'indemnité globale, calculée sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA - et non de 280 fr. comme facturé - et due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 1250 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 1 LTar], débours et TVA confondus).

E. 8.2.4 La partie plaignante bénéficie également d’un conseil commis d’office en la personne de Me Olivier Couchepin.

E. 8.2.5 Il convient finalement d’arrêter l’indemnité due à cet avocat pour les démarches accomplies dans le cadre de la défense d’office en procédure d’appel, étant précisé qu’il a renoncé, tout comme la partie plaignante, à comparaître aux débats. Eu égard à l’activité utilement déployée, qui a consisté, pour l’essentiel, à prendre connaissance du jugement de première instance et de la déclaration d’appel, non motivée, à informer sa cliente et à solliciter une dispense de comparaître, ce qui représente globalement quelque 2h50 - comme indiqué par l’avocat dans son décompte -, à la faible difficulté de la cause, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’art. 27 al. 1 LTar, l’indemnité est arrêtée à 570 fr., TVA et débours compris, compte tenu d’un tarif horaire, hors TVA, de 180 fr., et non de 210 fr. comme facturé (cf. art. 135 CPP par renvoi de l’art. 138 al.1 CPP et 30 al. 1 LTar). Dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP), Z _________ remboursera ces indemnités à l’Etat du Valais, à hauteur de 8820 fr. (4300 fr.+ 1250 fr. + 2700 fr. + 570 fr.). En vertu de l’art. 135 al. 4 let. b aCPP, soit dans sa teneur antérieure

- 23 - au 1er janvier 2024, applicable selon l’art. 454 CPP, il devra également rembourser à Me Olivier Couchepin le montant de 243 fr. (2h50 x [280 fr. - 194 fr. 40] ; montant arrondi), soit la différence entre l’indemnité perçue céans en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.

Dispositiv
  1. Z _________, reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, et à une amende de 200 francs. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 3 novembre 2023 par le Tribunal du district de Sion.
  2. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine pécuniaire suspendue s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
  3. Les prétentions civiles de X _________ à l’encontre de Z _________ sont réservées et renvoyées au for civil.
  4. Les frais de la procédure, par 1800 fr. (ministère public : 500 fr. ; tribunal de district : 500 fr. ; tribunal cantonal : 800 fr.) sont mis à la charge de Z _________.
  5. A titre d'indemnisation relative à l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, l'Etat du Valais versera à Maître Olivier Couchepin une indemnité de - 24 - 3270 fr. (2700 fr. en première instance ; 570 fr. en seconde instance), TVA et débours compris.
  6. L’Etat du Valais versera en main de Me Mathieu Dorsaz une indemnité de 5550 fr. (4300 fr. en première instance ; 1250 fr. en seconde instance) au titre de frais imputables à la défense d’office de Z _________.
  7. Z _________ est tenu, dès que sa situation financière le permettra, de rembourser à l'Etat du Valais le montant de ces indemnités, soit 8820 fr., ainsi que 243 fr. à Me Olivier Couchepin, avocat à Martigny, à titre de différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé. Sion, le 13 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 22 111

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Yves Burnier, greffier

en la cause

Office régional du ministère public du Valais central, appelé, représenté par Monsieur Olivier Vergères, procureur, à Sion et

X _________, partie plaignante et appelée, agissant par sa mère, Y _________ et représenté par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny contre

Z _________, prévenu appelant, représenté par Maître Mathieu Dorsaz, avocat à Conthey (actes d’ordre sexuel avec des enfants ; art. 187 ch. 1 CP) appel contre le jugement du 2 septembre 2022 du Tribunal de Sion (SIO C1 22 20)

- 2 - Procédure

A. Le 20 septembre 2019, le Service cantonal de la jeunesse (SCJ) a dénoncé Z _________, en raison d’actes perpétrés à l’encontre de X _________ (p. 8 ss). La mère de X _________, Y _________, a été entendue par la police 27 septembre 2019, et a déposé plainte pénale en faisant valoir des conclusions civiles non chiffrées (p. 17 ss). Le 1er octobre 2019, Z _________ a été auditionné par la police (p. 25 ss). Après avoir entendu X _________ le 28 septembre 2019, (p. 32 ss), le CDTEA a, le 4 octobre 2019, communiqué son rapport relatif à l’audition audiovisuelle de X _________ (p. 11 ss). B. Le 16 juin 2020, le procureur a mis en accusation (p. 104 ss) Z _________ pour abus de confiance, subsidiairement, gestion déloyale qualifiée et, plus subsidiairement, pour abus de pouvoir de représentant pour sa gestion du patrimoine de A _________ depuis 2015, son fils B _________ étant accusé de recel (art. 160 al. 1 CP). Z _________ a également été mis en accusation pour avoir, à son domicile, entre le 1er novembre 208 à 8h et le 8 septembre 2020 à 20 h, touché à deux reprises les parties intimes de son petit-fils X _________, né le xx.xx5 2012, par-dessus ses vêtements, lorsqu’il le prenait dans les bras (p. 110). Le 31 août 2020, Me Couchepin a déposé une attestation de suivi psychologique de C _________ dans laquelle elle a répété que X _________ lui avait révélé, le 19 septembre 2019, que son grand-père paternel venait dans sa chambre au réveil et lui touchait le « zizi » (p. 121 s). C. Le 1er mars 2021, le procureur a mis Z _________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, en application de l’art. 132 al. 1 lit. b CPP, avec effet au 13 mai 2020, Me Mathieu Dorsaz lui étant désigné défenseur d’office (p. 145 s.). Le même jour, il a également octroyé l’assistance judiciaire à X _________, avec effet au 16 juin 2020, Me Olivier Couchepin lui étant désigné défenseur d’office (p. 149 s.). D. Le 14 septembre 2021, Y _________, pour elle-même et son fils X _________, représentée par Me Olivier Couchepin, a déposé une plainte/dénonciation pénale contre B _________ pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) ; elle s’est également constituée partie civile et a requis l’assistance judiciaire (p. 173).

- 3 - Le 17 septembre 2021, la psychologue C _________, a déposé un rapport de suivi à la demande du procureur. E. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le procureur a prononcé la disjonction des causes, la procédure contre Z _________ pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 ch. 1 CP) étant poursuivie sous la référence MPC 21 4887 (p. 222) F. Le 29 mars 2022, le procureur a entendu Z _________ en qualité de prévenu ; le 11 avril 2022, il a dressé un acte d’accusation à l’encontre de Z _________, pour actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 ch. 1 CP) et a renvoyé la cause à jugement auprès du Tribunal du district de Sion. Le même jour, Me Couchepin a communiqué un certificat médical de X _________ au ministère public. Le 3 mai 2022, le procureur a corrigé l’acte d’accusation, retenant désormais la qualification d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). G. Les débats de première instance ont eu lieu le 2 septembre 2022. Par jugement du même jour, expédié le 5 septembre 2022, le juge du district de Sion (ci-après : le juge de district) a prononcé :

1. Z _________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Z _________ est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, et à une amende de 200 francs. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté.

2. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine pécuniaire suspendue s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).

3. Les prétentions civiles de X _________ à l’encontre de Z _________ sont réservées et renvoyées au for civil.

4. Les frais d'instruction, par 500 fr., et de jugement, par 500 fr., sont mis à la charge de Z _________.

5. L’Etat du Valais versera en main de Me Dorsaz une indemnité de 4’300 fr. au titre de frais imputables à la défense d’office de Z _________.

Z _________ est tenu de rembourser au canton du Valais, dès que sa situation financière le permettra, la somme de 4’300 francs.

6. Z _________ versera à X _________, par Y _________, 2’700 fr., à titre de dépens.

H. Après avoir annoncé l’appel le 16 septembre 2022, Z _________ a, le 26 septembre 2022, déposé une déclaration d’appel au terme de laquelle il a pris les conclusions suivantes :

1. L’appel est recevable.

- 4 -

2. Monsieur Z _________ est acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP).

3. Toutes prétentions civiles de X _________, tort moral et dépens compris, en première instance et en appel, sont rejetées.

4. L’Etat du Valais versera à Z _________ une indemnité équitable pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) de CHF 4'638.10 pour la première instance, subsidiairement à titre de la défense d’office.

5. L’Etat du Valais versera à Z _________ une indemnité équitable pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) de CHF 1’800 pour la procédure d’appel, subsidiairement à titre de la défense d’office.

6. Tous les frais de justice de première instance et d’appel sont mis à la charge de l’Etat.

I. Par écriture du 19 juin 2024, le procureur a renoncé à comparaître et conclu au rejet de l’appel ainsi qu’à la confirmation intégrale du jugement entrepris, avec suite de frais (p. 366). Le 27 juin 2024, Me Olivier Couchepin et Y _________ ont sollicité une dispense de comparaître, qui leur a été accordée le 1er juillet 2024, la citation aux débats du 29 août 2024 leur ayant été communiquée pour information, leur présence n’étant pas obligatoire. Dans cette même écriture, X _________ a formulé les conclusions suivantes (p. 368 s.) :

1. Reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), Z _________ est condamné à une peine que de droit.

2. Z _________ est reconnu devoir une indemnité de CHF 5'000.-- avec intérêt à 5% du 1er novembre 2018 à X _________ à titre de tort moral (art. 49 CO).

3. Une équitable indemnité allouée à X _________ pour ses dépenses nécessaires à raison de CHF 3'857.-

- est mise à la charge de Z _________.

4. Tous les frais de procédure et de décision de première instance et du Tribunal Cantonal sont mis à la charge de Z _________.

J. Z _________ n’ayant pas produit les documents requis par ordonnance du 18 juin 2024, ses déclaration et taxation fiscales 2022 ainsi que les bordereaux y relatifs ont été édités d’office et versés en cause. K. A l’issue des débats d’appel, Z _________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel et déposé une liste de frais et honoraires.

SUR QUOI LA JUGE I. Préliminairement 1. 1.1 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est

- 5 - rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, le juge de district a expédié directement le jugement motivé le 5 septembre

2022. Déposées les 16 et 26 septembre 2022, l’annonce et la déclaration d’appel ont été produites dans les délais respectifs de 10 et 20 jours. Formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), l’appel est recevable. En effet, en tant que condamné, le prévenu a un intérêt juridique à faire appel en vertu de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.2 La juge de céans est compétente pour connaître, en qualité de juge unique, de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 et 2 LACPP). 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; EUGSTER, Basler Kommentar StPO, 2023, n. 1 ad art. 398). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 1.4 1.4.1 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).

- 6 - 1.4.2 En l’espèce, l’appelant conteste tous les points du dispositif du jugement entrepris. En l’absence d’appel ou d’appel joint de X _________ ou du Ministère public, les chiffres 3 et 6 du dispositif, renvoyant les prétentions civiles de celui-ci au for civil et arrêtant à 2700 fr. l’indemnité pour les frais de défense de X _________ ne peuvent être modifiés au détriment de l’appelant. Partant, les conclusions nos 2 et 3, prises le 27 juin 2024 par X _________ et tendant au paiement d’une indemnité de 5000 fr. de tort moral et au versement d’une indemnité de 3856 fr., sont irrecevables.

Faits

2. 2.1 Z _________ est né le xx.xx1 1952, à Sion. Retraité, il vit avec son épouse D _________, à E _________ dans la même rue que son fils B _________. Agé de 72 ans, il perçoit des rentes mensuelles de respectivement 2274 fr. (AVS) et de 1282 fr. 30 (2e pilier) ainsi qu’un salaire de 337 fr. 40 pour son activité auprès de F _________ (p. 378 et 382), soit un total de 3893 fr. 70, équivalant à celui perçu en 2022. Son épouse n’a pas de revenus. Sa charge fiscale mensuelle est de 224 fr. 20, soit 2690 fr. 60 par an (impôt cantonal : 1305 fr. 20 [taxation 2023], impôt communal : 1286 fr. 40 [calculette service des contributions] et IFD : 99 fr. [taxation 2023]). Il est propriétaire de son logement et supporte les intérêts de la dette hypothécaire, de 127'203 fr., à hauteur de 140 fr. 10 par mois (cf. état des dettes au 31.12.2023). Les primes d’assurance-maladie du couple, parts non subsidiées, s’élèvent à 650 fr. (380 fr. + 270 fr.) par mois. Il ne fait pas l’objet de poursuites. 2.2 Son casier judiciaire comporte une inscription. Le 3 novembre 2023, appliquant l’ancien droit des sanctions, le Tribunal du district de Sion l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1800 fr., pour des actes de gestion déloyale aggravée, commis du 1er janvier 2015 au 31 août 2019 au préjudice de sa tante, A _________. Il s’agit de l’autre partie de la présente procédure, avant la disjonction des causes prononcée le 16 décembre 2021. 2.3 Y _________, née le xx.xx2 1981, et B _________, né le xx.xx3 1985, se sont mariés le xx.xx4 2010. De leur union est issu un fils, X _________, né le xx.xx5 2012. A la suite de difficultés conjugales, les époux Y _________ et B _________ se sont séparés le 1er mai 2013. La garde de l’enfant a été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite, d’abord d'une heure par semaine, puis à raison d’un week-end sur

- 7 - deux et une partie des vacances scolaires, puis à raison de la moitié des vacances scolaires. 2.4 L’acte d’accusation du 3 mai 2022 (p. 274) retient que, lors de l’exercice du droit de visite, entre le 1er novembre 2018 et le 8 septembre 2019, B _________ a confié son fils à ses parents, Z _________ et D _________, qui habitent également à E _________, dans la même rue. Dans le cadre de cette garde de fait, il est reproché à Z _________ d’avoir, à deux reprises, durant cette période, touché les parties intimes de son petit-fils X _________, par-dessus les vêtements, lorsqu'il le prenait dans ses bras (p. 253). Z _________ a reconnu les faits, en expliquant que c'était un geste accidentel, ses mains ayant glissé entre les jambes de l’enfant lorsqu’il l’avait pris dans les bras. 2.5 La teneur des déclarations en procédure de Y _________, de X _________ et de Z _________ a été reproduite de manière circonstanciée au chapitre II considérant 2 du jugement entrepris (p. 334 ss) auquel il est purement et simplement renvoyé. 2.6 Dans sa dénonciation du 20 septembre 2019, le SCJ exposait que X _________ avait rapporté à la psychologue C _________ que son grand-père Z _________ venait, lorsqu’il se réveillait après avoir passé la nuit chez lui, et lui touchait le « zizi ». Il avait ajouté que, la veille, il avait dit à sa mère que son grand-père Z _________ lui « touchait les couilles ». 2.7 Dans son attestation de suivi psychologique du 29 août 2020, la psychologue C _________ a répété que, lors d’une séance, le 19 septembre 2019, X _________ lui avait révélé que son grand-père paternel se rendait dans sa chambre au réveil et lui touchait le « zizi » (p. 121). Dans son rapport de suivi du 17 septembre 2019, reproduit in extenso aux pages 6 et 7 du jugement entrepris auquel il est renvoyé, la psychologue a notamment confirmé que X _________ lui avait tenu ces mêmes propos, ajoutant que l’enfant avait un bon développement global, une bonne intelligence, était « débrouille » et avait de nombreux centres d’intérêts. Au niveau affectif, il montrait, à l’époque des faits incriminés, une certaine tristesse due en partie à ses conditions de vie : fils unique, père peu présent, mère qui doit beaucoup travailler (p. 207). 3. L’appelant met en doute la fiabilité des déclarations de son petit-fils, relevant l’absence d’une expertise de crédibilité et remet en cause l’appréciation des faits, contestant notamment tout caractère intentionnel de ses actes, invoquant une violation du principe in dubio pro reo.

- 8 - 3.1 3.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 3.1.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). A cet égard, le juge est cependant lié non seulement par sa propre intuition, mais également par des principes objectifs fondés sur la pensée, la nature et l’expérience ainsi que sur les connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les réf.). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3 ; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe

- 9 - in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3). 3.1.3 Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_564/2014 du 22 avril 2014 consid. 2.3 ; 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2). Ainsi, pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les références citées). Selon la littérature scientifique en la matière, dès l’âge de 4-5 ans, les enfants sont capables de dire « qui a fait quoi et où », alors que les enfants plus âgés peuvent indiquer « quand, comment et pourquoi ». A partir de six ans, l’organisation des descriptions se rapproche de celle des adultes. Des indications différenciées sur la fréquence peuvent être fournies à un âge plus avancé, alors qu’à partir de 10 ans, les enfants restituent de mieux en mieux la chronologie des évènements (NIEHAUS, VOLBERT & FEGERT, Entwicklungsgerechte Befragung von Kinder in Strafverfahren, Berlin, 2017, p. 36 ss). 3.2 En l’espèce, X _________ s’est confié à sa mère, puis à la psychologue C _________ et finalement à un inspecteur de police, lors d’une audition filmée, entre le

- 10 - 19 et le 28 septembre 20219. Il était alors âgé de 7 ans et demi, de sorte qu’il pouvait effectuer un rapport descriptif du passé de manière proche de celle des adultes. Dans l’ensemble, ses déclarations sont claires et cohérentes. Ses explications ne comportent pas de différences notables entre ce qu’il a spontanément dit à sa mère, soit « papi m’a touché les couilles », puis le lendemain à la psychologue C _________ en détaillant « quand je me réveille, il vient. Il me touche le zizi », précisant à la demande de celle-ci au sujet de sa réaction face à cette situation : « Je dis non, il continue, il ne dit rien » et enfin à l’inspecteur de police, notamment à la suite des questions plus dirigées mais non suggestives, ainsi que l’a relevé la psychologue G _________ dans son rapport concernant les auditions de mineurs (p. 11 au verso). A cette occasion, il a ainsi confirmé que son grand-père l’avait non seulement touché sur la culotte de côté mais également sur les parties intimes. Lors du visionnement de l’enregistrement audiovisuel de son audition du 28 septembre 2019, l’on constate que l’enfant a parfaitement compris le cadre de son interrogatoire et de la possibilité de répondre qu’il ne se souvenait pas et qu’il maîtrisait les notions de vérité et de mensonges. La juge soussignée partage également l’appréciation effectuée par la psychologue G _________ du CDTEA dans son rapport d’évaluation, qui a assisté à l’entretien derrière une vitre sans tain et qui, après avoir attesté que celui-ci avait été effectué conformément à l’art. 154 al. 4 CPP, a relevé que X _________ s’exprimait facilement face à l’adulte, se montrait curieux et posait des questions sur le dispositif en place. Sa voix était claire et qu’il s’exprimait correctement en français avec des phrases bien construites. Elle a ensuite constaté que son comportement non verbal s’était modifié lorsque l’inspecteur posait des précisions sur les faits relatés, le visage de l’enfant rosissait et son regard se levant au plafond, alors qu’il regardait son interlocuteur droit dans les yeux auparavant. Elle a considéré que son discours spontané était bref, clair et congruent ; l’enfant situait le lieu et le moment de la journée durant lesquels les faits se sont produits, ayant toutefois de la difficulté à situer les faits dans un temps plus large (p. 11 au verso). Rien ne permet de dire que X _________ souffrirait de troubles psychiques ou d’un retard dans son développement ou aurait été incité par sa mère, dans le contexte difficile de la séparation, à porter de fausses accusations. A cet égard, lorsqu’il a été interpellé par le policier sur la suite à donner à ces événements, l’enfant a répondu qu’il ignorait si son grand-père devait être puni pour ce comportement (R. 184 p. 45) et n’a démontré aucune animosité envers ce dernier. Ses propos, articulés dans un langage correspondant à celui utilisé à son âge, et ne consistant pas en des répétitions laissant

- 11 - craindre des formules apprises ou suggérées, sont concis et purement descriptifs. La réticence à aborder les actes plus intimes est perceptible dans ses réactions physiques (visage qui rosit, regard dirigé vers le plafond) et s’explique aisément par la gêne naturellement ressentie à parler de telles choses devant un tiers, de surcroît policier, et a conduit celui-ci à poser des questions plus ciblées pour obtenir des éclaircissements. En définitive, aucun élément ne justifiait une expertise de crédibilité. 3.3 Le prévenu a partiellement admis les faits ressortant de l’acte d’accusation, reconnaissant avoir touché le sexe de son petit-fils à deux reprises, lorsque celui-ci dormait chez lui, niant toutefois l’avoir fait intentionnellement. Il a expliqué que l’enfant était en slip, au réveil, et était venu le rejoindre au salon, alors que son épouse dormait en lui « sautant dessus » alors qu’il était assis sur le canapé. X _________ l’avait embrassé sur les joues et il l’avait pris dans ses brais. L’enfant avait alors glissé lorsqu’il avait les mains autour de son corps pour le porter et que ses mains avaient touché les testicules de ce dernier, involontairement (R. 8 p. 25). 3.4 Ces explications sont contredites par les déclarations de X _________ du 19 septembre 2019 à la psychologue C _________, ressortant aussi bien de la dénonciation pénale (p. 8 au verso) que l’attestation de suivi de cette thérapeute du 29 août 2020 (p. 121) ainsi que du rapport du 17 septembre 2021 de celle-ci. L’enfant a en effet précisé que lorsqu’il se réveillait, son grand-père venait et lui touchait le « zizi ». Ce dernier continuait, alors qu’il lui disait non (p. 206). Lors de l’audition filmée du 28 septembre 2019, X _________ a fourni d’autres détails, précisant que cela arrivait lorsque sa grand-mère dormait encore (R. 99 p. 41), quand il était sur le canapé du salon, son grand-père lui touchait la culotte et disant ensuite « pardon, j’ai pas fait attention » (R. 117, 131 p. 42), ajoutant qu’il n’était pas très bien quand son grand-père faisait cela (R. 132 p. 42). X _________ a aussi précisé qu’il lui disait non, et que parfois son grand- père partait, et d’autre fois, il continuait (R. 133 s. p. 42). Dans un premier temps, il a déclaré que celui-ci lui touchait la culotte, puis, à la suite d’autres questions, il a reconnu avoir dit avec la psychologue que son grand-père lui avait touché le « zizi », par-dessus les habits, à deux ou trois reprises (R. 150 ss p. 43, R. 167 p. 44). Il a expliqué que cela était arrivé la dernière fois un samedi matin. Lors du premier dévoilement fait à sa mère le soir du 18 septembre 2019, X _________, aux dires de celle-ci, a déclaré « Papi m’a touché les couilles ». 3.5 Dans ces circonstances, les déclarations cohérentes de X _________, à sa mère, à la psychologue et au policier sont crédibles et correspondent largement aux faits admis par le prévenu. Le fait que l’enfant a parlé une fois de « couilles » et une autre de « zizi »

- 12 - n’est pas contradictoire, la zone intime étant ainsi clairement désignée dans les deux cas dans un langage d’enfant. X _________ a fourni suffisamment d’éléments permettant de situer dans le temps, soit lors de l’exercice du droit de visite par son père qui le confiait alors à ses propres parents, habitant dans la même rue. Ces dires attestent que les gestes de Z _________ étaient intentionnels et ne résultaient pas de mouvements intempestifs de l’enfant qui a, au contraire, mentionné le fait que son grand- père venait vers lui lorsque sa grand-mère dormait et s’excusait ensuite en prétendant ne pas avoir fait attention, alors même qu’il continuait quand il lui disait non. La répétition de cet acte et le fait que l’enfant lui a opposé un refus, que le prévenu a parfois respecté, conforte la conviction qu’il ne s’agit pas d’un geste fortuit mais, au contraire, intentionnellement dirigé sur les parties intimes de l’enfant. A l’inverse, les déclarations du prévenu sont peu crédibles. Le fait de dire qu’il avait les bras autour du corps pour porter l’enfant qui lui aurait sauté dessus alors qu’il était lui- même assis sur le canapé semble peu compatible avec un contact fortuit avec les testicules de celui-ci, qui aurait glissé (R. 8 p. 25). L’on conçoit mal qu’une personne prenant un enfant âgé de 7 ans dans ses bras le retienne en mettant sa main à son entrejambe, sauf s’il recherche ainsi à toucher précisément cette partie du corps. Ensuite, le prévenu n’a, dans un premier temps, admis qu’un seul épisode, situé « avant Noël 2018 » (R. 9 p. 26). Confronté aux déclarations de X _________, il a reconnu que celui-ci avait dormi à deux reprises chez lui avant Noël et qu’« il s’était passé la même chose » (R. 10 p. 26). Comme le lui a fait remarquer le policier l’interrogeant, il est particulier que cela se produise deux fois de manière accidentelle. 3.3 Ainsi, se fondant sur un faisceau d'indices convergents, soit principalement les déclarations de X _________ à la psychologue C _________ et à la police, ainsi que les propos tenus par Z _________ à la police et au ministère public, et en retenant la version la plus favorable à l’accusé en application du principe in dubio pro reo, la juge soussignée retient qu’à des dates indéterminées, entre le 1er novembre 2018 à 8h et le 8 septembre 2019 à 20h à son domicile situé à E _________, Z _________ a intentionnellement touché à deux reprises le sexe de son petit-fils X _________, né le xx.xx5 2012, par- dessus ses vêtements. III. Considérant en droit

4. L’appelant argue implicitement d’une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) en reprochant au premier juge de s’être fondé sur le rapport de la psychologue

- 13 - C _________ ayant entendu l’enfant pour retenir des faits ne ressortant pas de l’acte d’accusation, invoquant une prétendue confusion avec le geste accidentel de contact avec les testicules de l’enfant, survenu à deux reprises lorsqu’il a pris celui-ci dans ses bras et d’autres comportements rapportés à la psychologue. 4.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1.1 et les références). 4.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_283/2022 du 14 septembre 2022 consid. 1.1 ; 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1; 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1149/2019- 6B_1150/2019 du 15 janvier 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Le degré de précision exigé dépend des circonstances du cas d’espèce, en

- 14 - particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption (arrêt 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 1.1 ; HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler Kommentar StPO, 2023, n. 25 ad art. 325). L'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver les allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, l’acte d’accusation du 3 mai 2022 décrit les comportements reprochés au prévenu pouvant constituer des actes d’ordre sexuel avec des enfants sanctionnés à l’art. 187 al. 1 CP, soit toucher à deux reprises les parties intimes de son petit-fils X _________, par-dessus les vêtements, lorsqu’il le prenait dans les bras, ainsi que le lieu où ses actes ont été commis, soit au domicile de l’accusé, ainsi que la période durant laquelle ils ont eu lieu (du 1er novembre 2018 au 8 septembre 2019). La description des faits est suffisamment précise pour que le prévenu soit informé sur le comportement qui lui est reproché envers son petit-fils. Une indication plus précise du lieu ou de la manière n’est pas exigée dans ces circonstances au vu de la gravité limitée de l’infraction retenue et n’impliquant pas une subsomption complexe. Contrairement à ce qui soutient l’appelant, il n’y a ainsi pas un élargissement de l’acte d’accusation - désignant succinctement et précisément les faits dont ce dernier doit répondre - à retenir des faits ressortant du rapport de la psychologue, relatant les déclarations de l’enfant et permettant de réfuter les allégations et contestations du prévenu. Au demeurant, l’intéressé a parfaitement saisi les comportements qui lui sont reprochés, ayant admis avoir touché les parties intimes de la partie plaignante, niant uniquement leur caractère intentionnel. Partant, les éléments figurant dans l’acte d’accusation satisfont aux exigences des art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP et n’empêchent pas l’autorité de jugement de retenir des faits complémentaires propres à établir le contexte dans lequel les infractions ont été commises, sans violer la maxime accusatoire. 5. 5.1 Selon l’art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans ou entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ou mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté

- 15 - de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (art. 187 ch. 2 CP). Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de ces dispositions ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 1 pp. 19-22 du jugement entrepris). 5.2 En l’espèce, en touchant le sexe de son petit-fils, né le xx.xx6 2012, à deux reprises, entre le 1er novembre 2018 et le 8 septembre 2019, l’appelant, né le xx.xx1 1952, a commis des actes d’ordre sexuel sur ce dernier, dont il savait qu’il était âgé de moins de 16 ans et que leur différence d’âge, soit 60 ans, était manifestement supérieure à 3 ans. En effet, le fait de mettre intentionnellement la main sur le sexe de l’enfant, à deux reprises, lors de week-ends distincts, est clairement un acte connoté sexuellement pour un observateur neutre et remplit objectivement les conditions objectives de l’art. 187 ch. 1 CP, indépendamment des mobiles de l’appelant, qui conteste être attiré ou excité sexuellement par les enfants. De plus, le fait que le prévenu a agi à son domicile, lorsque l’enfant lui était confié par son fils et que son épouse dormait, en prétextant n’avoir « pas fait attention », conforte la connotation sexuelle de l’acte, connue de l’intéressé. Comme l’indique la jurisprudence, une caresse insistante sur le sexe, même par-dessus les habits, constitue un acte d’ordre sexuel. Il en va de même pour des attouchements furtifs, par-dessus les habits, lorsque la victime est un enfant. Même s’il est indifférent de savoir si l’enfant a consenti ou pas à l’acte, il convient de relever que l’appelant a passé outre le refus de son petit-fils qui lui disait non et qu’il n’est pas nécessaire, compte tenu du fait que l’infraction de l’art. 187 CP est un délit de mise en danger abstraite, de déterminer si la victime a été perturbée dans son développement par ces actes. Enfin, il a été retenu en faits que, subjectivement, l’appelant a agi intentionnellement, de sorte qu’il doit être reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP. 6. Il convient d'examiner la sanction à infliger au prévenu, étant rappelé qu’en l’absence d’appel joint du ministère public ou de la partie plaignante, la peine infligée en première instance ne saurait être aggravée (art. 391 al. 2 CPP). Partant, les seules sanctions qui entrent en ligne de compte sont la peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP et une amende additionnelle, même si la peine-menace prévue à l’art. 187 ch. 1 CP est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine

- 16 - pécuniaire (sur le choix de la sanction, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1 et les références citées). 6.1 Les règles générales de fixation de la peine (art. 47 à 49 CP) ont été rappelées dans le jugement de première instance (consid. 2 p. 25-29), auquel l'on peut renvoyer, en y ajoutant les considérations suivantes. 6.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit que la juridiction d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit d’une simple prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2 CPP, séance du 7 juin 2022, sur le site du parlement à la page : https:/www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die- verhandlungen?SubjectId=57115). 6.3 La situation personnelle et financière de l’appelant a été exposée au considérant 2 du présent jugement. Ses antécédents ne sont pas bons. Son casier judicaire fait état d’une condamnation pour gestion déloyale prononcée le 3 octobre 2023 qui ne concerne pas le même type d’infractions, mais a également été commise au détriment d’un membre de sa famille. 6.4 La faute de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. Alors que sa victime était son petit-fils qui l’appréciait, le prévenu a profité des instants durant lesquels l’enfant lui était confié et se trouvait seul en sa présence pour se livrer, à deux reprises, à des attouchements sur le sexe de celui-ci. Il a passé outre le refus de celui-ci de se prêter à de tels actes, manifesté par le « non » prononcé par sa victime, ce qui dénote une absence de prise en compte d’autrui. Il a agi pour des mobiles purement égoïstes, soit la satisfaction de son envie, sans se préoccuper des conséquences possibles pour son petit-fils qui se sentait mal après ces agissements.

- 17 - Son comportement en procédure n’a pas été bon. Il n’a eu de cesse de minimiser ses gestes, de n’en reconnaître qu’une version édulcorée, prétendant que l’enfant avait glissé, à une reprise, ne reconnaissant avoir agi une seconde fois qu’à la suite de la confrontation avec les déclarations de sa victime. Il n’a exprimé ni remords ni regrets - mis à part celui-ci de devoir affronter la justice, articulé en dernière parole lors des débats d’appel - et ne s’est jamais excusé auprès de son petit-fils. Il n’a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes et a tenté de se disculper en affirmant que « ce sont des choses qui peuvent arriver ». La responsabilité de l’appelant est pleine et entière. Il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante (art. 48 CP), notamment celle de l’art. 48 let. e CP, les deux tiers du délai de prescription de 15 ans de l’art. 97 al. 1 let. b CP (en relation avec l’art. 187 ch. 1 CP) n’étant de loin pas écoulés depuis la période du 1er novembre 2018 au 8 septembre 2019. 6.5 Le prévenu a commis à deux reprises la même infraction, réalisant ainsi un concours réel (art. 49 al. 1 CP). Il a développé son activité délictuelle entre le 1er novembre 2018 et le 8 septembre 2019, soit avant d’avoir été condamné pour gestion déloyale à une peine de 270 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1800 francs. On se trouve donc en présence d’un concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP. Les deux infractions devant être sanctionnées par une peine du même genre, soit une peine pécuniaire, il y a lieu de fixer une peine complémentaire. S’agissant des faits fondant la condamnation précitée, la juge a retenu que le préjudice causé était très important et que l’intéressé avait agi sans égard pour sa tante qui n’était plus capable de gérer son patrimoine, gardant celle-ci dans l’ignorance totale de l’évolution de sa fortune. Il considéré que sa faute était grave, que son comportement en procédure était défavorable et qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de la situation. Les deux infractions, soit la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et les actes sexuels avec des enfants sont abstraitement aussi graves, étant passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 1 à 5 ans. La peine de départ est donc la peine pécuniaire de 270 jours-amende, arrêtée dans le jugement du 3 novembre 2023, qui lie la présente autorité (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1). Le sursis a été accordé, les conditions tant objectives que subjectives étant réalisées, et le délai d’épreuve arrêté à deux ans. Au vu des éléments exposés ci-avant, en particulier du principe de l’aggravation, il convient de fixer à respectivement 27 et 23 jours-amende la peine pécuniaire pour les

- 18 - deux violations successives de l’art. 187 ch. 1 CP (art. 49 al. 1 CP), soit une peine d’ensemble théorique pour ces deux infractions de 50 jours-amende. De plus, eu égard au temps écoulé entre le dépôt de la déclaration d’appel le 26 septembre 2022 et la citation aux débats d’appel du 18 juin 2024, soit quelque 21 mois qui ne s’expliquent, ni par la difficulté de la cause, ni par son ampleur, mais uniquement par une chronique surcharge du Tribunal de céans, une violation du principe de célérité (cf. art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.) doit être constatée et prise en compte dans la mesure de la sanction (cf. ATF 143 IV 373) sous la forme d’une réduction de peine de l’ordre de 20%. Ainsi, à elles seules, les infractions jugées ce jour commanderaient le prononcé d’une peine de 40 jours-amende. Par ailleurs, si la juge soussignée avait eu à les juger conjointement avec l’infraction ayant déjà fait l’objet du jugement du 3 novembre 2023, elle aurait prononcé pour cette dernière une peine pécuniaire de 260 jours-amende, compte tenu du principe de l’aggravation. En définitive, la peine pécuniaire d’ensemble, complémentaire à celle prononcée le 3 novembre 2023, doit être arrêtée à 30 jours-amende (40 + 260 - 270). 6.6 L’appelant n’a pas contesté, subsidiairement, le montant du jour-amende. En outre, sa situation financière ne s’est pas modifiée depuis le jugement de première instance. Partant, le montant du jour-amende, arrêté à 30 fr. en première instance, est confirmé. 6.7 L’octroi du sursis par l’autorité de première instance (jugement entrepris, consid. 5.5) n’étant pas contesté, il y a lieu de le confirmer, à peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP). 6.8 L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. 6.8.1 Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où,

- 19 - de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1). 6.8.2 L’amende prononcée conformément à l’art. 106 CP en sus de la peine pécuniaire avec sursis n’a pas fait l’objet d’une critique motivée. En l’espèce, l’absence de prise de conscience par l’appelant du caractère répréhensible du comportement adopté envers la partie plaignante laisse subsister des doutes quant à ses perspectives d’amendement. Dans l’optique que le condamné réalise le sérieux de la situation, il se justifie confirmer l’amende additionnelle ferme de 200 francs ainsi que la peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement de l’amende. 7. L’appelant conteste le point 3 du dispositif relatif aux prétentions civiles de la partie plaignante, sollicitant leur rejet et non leur renvoi au for civil. 7.1 Le premier jugement expose les principes juridiques régissant l’action civile par adhésion à la procédure pénale (art. 122 ss CPP) au chapitre IV considérants 1 et 2 auxquels il est purement et simplement renvoyé. 7.2 Dans la mesure où un verdict de culpabilité est prononcé, le tribunal devrait en principe statuer également sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 let. a CPP). Toutefois, comme détaillé au considérant 3 du chapitre IV du jugement entrepris, que la juge de céans fait sien, les prétentions de la partie plaignante ne sont pas suffisamment motivées, le certificat médical du 17 septembre 2021 produit en cause ne distinguant pas les effets des actes sanctionnés dans la présente procédure de ceux

- 20 - découlant de la procédure de divorce opposant les parents de la partie plaignante. En l’absence d’allégations précises et de preuves récentes au sujet d’un éventuel traumatisme et de ses conséquences sur la partie plaignante, il convient de renvoyer cette dernière à agir par la voie civile conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 8. Il reste à statuer sur le sort des frais et des indemnités. 8.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui les a causés doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phr. CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 8.1.1 Le prévenu appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il a conclu à son acquittement. Condamné, il doit supporter les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1 CPP), dont le montant de 1000 fr. (procédure devant le ministère public : 500 fr. ; procédure devant le tribunal de district : 500 fr.), non entrepris et fixé conformément aux dispositions légales applicables, est confirmé. 8.1.2 Selon l’art. 433 CPP, la partie plaignante a droit à une indemnité équitable du prévenu pour les frais occasionnés par la procédure si elle obtient gain de cause ou si, malgré le classement ou l’acquittement, le prévenu est condamné aux frais en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP. Lorsque l’assistance judiciaire a été accordée à la partie plaignante, cette prétention revient, selon l’art. 138 al. 2 CPP, à la Confédération, respectivement au canton, dans la mesure où ceux-ci ont assumé les frais de l’assistance judiciaire (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar StPO, 2023, n. 138 ad art. 139). X _________ bénéficie de l’assistance judiciaire. Partant, le montant de 2700 fr., arrêté à titre d’indemnité et non disputé céans, doit être alloué à son avocat d’office et devra être remboursé à l’Etat du Valais par Z _________ dès que la situation financière de ce dernier le permettra (art. 135 al. 4 let. a aCPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). 8.1.3 L’appelant étant condamné, son avocat d’office doit être indemnisé par l’Etat du Valais.

- 21 - 8.1.4 Au terme de son appel, le prévenu sollicite une indemnité de 4638 fr. 10 pour ses frais de représentation en première instance, alors que le premier juge lui a alloué, à ce titre, 4300 fr., TVA et débours par 100 fr. compris, pour 15 h utilement consacrées à sa défense, rémunérées à un tarif horaire de 280 fr., et non de 300 fr. comme facturé par Me Mathieu Dorsaz. Aucune motivation n’a été développée sur cette question ni dans la déclaration d’appel, ni dans lors des débats. Partant, le montant de cette indemnité ne sera pas réexaminé. 8.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar). 8.2.1 En l’espèce, la cause présentait un faible degré de difficulté. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelant, les frais d’appel sont fixés à 800 fr., débours par 25 fr. (huissier ; art. 10 al. 2 LTar) compris. Ils sont mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement (cf. art. 428 al. 1 CPP). 8.2.2 Z _________ doit également supporter ses frais de défense en instance d’appel, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP), sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Le prévenu n’ayant ni bénéficié d’un classement, ni été acquitté, son conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, doit être rémunéré au tarif de l’assistance judiciaire. L’art. 30 LTar prévoit que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire a droit à des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus notamment à l’art. 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (al. 1). Les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 et 8.6). Toutefois, la rémunération horaire ne doit pas être inférieure à 180 fr. de l'heure (TVA en sus) pour

- 22 - être conforme à la Constitution (ATF 137 III185 consid. 5.1 et 5.4 ; 132 I 201 consid. 8.7). 8.2.3 En l'espèce, l'activité du défenseur d’office depuis le 16 septembre 2022 a consisté à prendre connaissance du jugement de première instance et à rédiger une annonce ainsi qu’une déclaration d’appel, non motivée (1h15). Il a également rencontré et informé

- par écrit et par téléphone - son client (1h) ; il a en outre adressé deux courriers au Tribunal et appelé à deux reprises ce dernier (30 minutes), préparé les débats (2h50), s’y est rendu (15 minutes) et y a assisté (30 minutes). Le temps consacré à ces activités ressortant du décompte de Me Dorsaz, soit 6 h 35, est conforme à celui utile et nécessaire à une défense efficace, à l’exception de la durée de l’audience, qui est de 30 minutes et non de 45 minutes comme estimé. Les débours allégués à hauteur de 59 fr. sont légèrement réduits, étant précisé qu’un envoi recommandé coûte 6 fr. 80 et un courrier A 1 fr. 10 jusqu’au 31 décembre 2023, aucun envoi postal n’ayant été effectué en 2024. Dans ces conditions, l'indemnité globale, calculée sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA - et non de 280 fr. comme facturé - et due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 1250 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 1 LTar], débours et TVA confondus). 8.2.4 La partie plaignante bénéficie également d’un conseil commis d’office en la personne de Me Olivier Couchepin. 8.2.5 Il convient finalement d’arrêter l’indemnité due à cet avocat pour les démarches accomplies dans le cadre de la défense d’office en procédure d’appel, étant précisé qu’il a renoncé, tout comme la partie plaignante, à comparaître aux débats. Eu égard à l’activité utilement déployée, qui a consisté, pour l’essentiel, à prendre connaissance du jugement de première instance et de la déclaration d’appel, non motivée, à informer sa cliente et à solliciter une dispense de comparaître, ce qui représente globalement quelque 2h50 - comme indiqué par l’avocat dans son décompte -, à la faible difficulté de la cause, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’art. 27 al. 1 LTar, l’indemnité est arrêtée à 570 fr., TVA et débours compris, compte tenu d’un tarif horaire, hors TVA, de 180 fr., et non de 210 fr. comme facturé (cf. art. 135 CPP par renvoi de l’art. 138 al.1 CPP et 30 al. 1 LTar). Dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP), Z _________ remboursera ces indemnités à l’Etat du Valais, à hauteur de 8820 fr. (4300 fr.+ 1250 fr. + 2700 fr. + 570 fr.). En vertu de l’art. 135 al. 4 let. b aCPP, soit dans sa teneur antérieure

- 23 - au 1er janvier 2024, applicable selon l’art. 454 CPP, il devra également rembourser à Me Olivier Couchepin le montant de 243 fr. (2h50 x [280 fr. - 194 fr. 40] ; montant arrondi), soit la différence entre l’indemnité perçue céans en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. Par ces motifs, Prononce

L’appel formé par Z _________ contre le jugement du 2 septembre 2022 du juge I du district de Sion est rejeté. Les conclusions nos 2 et 3 prises par X _________ le 27 juin 2024 sont irrecevables. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité : 1. Z _________, reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, et à une amende de 200 francs. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 3 novembre 2023 par le Tribunal du district de Sion. 2. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine pécuniaire suspendue s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 3. Les prétentions civiles de X _________ à l’encontre de Z _________ sont réservées et renvoyées au for civil. 4. Les frais de la procédure, par 1800 fr. (ministère public : 500 fr. ; tribunal de district : 500 fr. ; tribunal cantonal : 800 fr.) sont mis à la charge de Z _________. 5. A titre d'indemnisation relative à l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, l'Etat du Valais versera à Maître Olivier Couchepin une indemnité de

- 24 - 3270 fr. (2700 fr. en première instance ; 570 fr. en seconde instance), TVA et débours compris. 6. L’Etat du Valais versera en main de Me Mathieu Dorsaz une indemnité de 5550 fr. (4300 fr. en première instance ; 1250 fr. en seconde instance) au titre de frais imputables à la défense d’office de Z _________. 7. Z _________ est tenu, dès que sa situation financière le permettra, de rembourser à l'Etat du Valais le montant de ces indemnités, soit 8820 fr., ainsi que 243 fr. à Me Olivier Couchepin, avocat à Martigny, à titre de différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé.

Sion, le 13 septembre 2024